Entretien des terrains

Mis à jour le 14/08/2012

Les différentes mesures

I. LES MESURES A COURT ET MOYEN TERME

Si l’absence d’entretien d’un terrain ou son abandon font courir des risques pour la sécurité, la salubrité ou l’hygiène publiques, il convient que le maire de la commune agisse. Il existe deux procédures spécifiques pour obliger la personne responsable du terrain d’agir. Le préfet n’interviendra qu’après mise en demeure et constatation de la carence du maire. En outre, le maire peut agir en vertu de ses pouvoirs de police générale ( article L 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales).

Deux procédures spécifiques existent donc pour obliger la personne responsable à entretenir :

  • terrains situés à proximité de terrains boisés
  • défaut d'entretien portant atteinte à l'environnement

A] les terrains situés à proximité de terrains boisés

La procédure est prévue à l’ article L 322-3 du code forestier.

1) les terrains concernés : ce sont ceux situés en zone urbaine uniquement
Il s’agit des communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes :

  • abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie ;
  • terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dans le cas des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et après information du public, l'obligation mentionnée au a au-delà de 50 mètres sans toutefois excéder 200 mètres ;
  • terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme ;
  • terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ;
  • terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit.

Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit.
Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit.
En outre, le maire peut :

  • porter de cinquante à cent mètres l'obligation mentionnée au a ci-dessus ;
  • décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages ;
  • décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.
    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article.
    Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.

2) les personnes en charge de l’obligation de débroussailler

L’article L 322-3-1 du code forestier met à la charge du propriétaire ou de l’occupant cette obligation.
L’article L 322-4 du code forestier dispose que « Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués à l'encontre des propriétaires intéressés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par l'article L. 322-3 et le présent article, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les départements, les groupements de collectivités territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer au financement des dépenses laissées à la charge des communes. »

B] le défaut d'entretien portant atteinte à l’environnement

La procédure prévue à l’ article L 2213-25 du code général des collectivités territoriales nécessite une atteinte grave à l’environnement constituant elle-même un danger grave et imminent .

1) les terrains concernés : non bâti et en zone urbaine

En application de l’article L 2213-25 du code général des collectivités territoriales il s’agit des terrains non bâtis situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant

2) les personnes en charge de l’obligation d’entretien

Ce sont les propriétaires ou leur ayants droit.
S’ils n’agissent pas, le maire peut, pour des motifs d'environnement, leur notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.
Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie.

II. LES MESURES A LONG TERME

Dans le cas où un terrain ne peut être durablement entretenu du fait notamment de l’absence d’un propriétaire connu, deux procédures s’offrent au maire pour remédier à cette situation :

  • la déclaration d’état d’abandon manifeste
  • la dévolution d’un bien sans maître

A] la déclaration d’état d’abandon manifeste

La procédure est prévue aux articles L 2243-1 à 4 du code général des collectivités territoriales.

Quatre conditions sont à remplir :

  • terrain compris à l’intérieur du périmètre d’agglomération
  • absence d’un occupant à titre habituel et terrain manifestement privé d’entretien
  • expropriation dans le seul but de construire des logements ou de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement
  • l’état de la parcelle ne doit pas faire courir un risque pour l’ordre public (c’est le cas si un arrêté de péril frappe le bien)

Ensuite, le maire doit procéder par étapes :

  • recherche des propriétaires, ayant droits
  • délibération du Conseil municipal pour débuter la procédure
  • constat du maire par procès-verbal de l’état d’abandon publié (en mairie, sur le terrain, dans deux journaux) et notifié (propriétaire s’il est connu ou à défaut en mairie)
  • le propriétaire s’il est connu a six mois pour commencer ou s’engager à réaliser les travaux
  • faute d’exécution, un nouveau procès-verbal d’abandon manifeste est rédigé par le maire
  • délibération du Conseil municipal pour déclarer la parcelle en état d’abandon et procéder à l’expropriation

B] la dévolution d’un bien sans maître

En application de l’ article 147 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 (Lien mort) relative aux libertés et responsabilités locales, les biens sans maîtres appartiennent aux communes et en cas de renonciation de leur part à l’Etat qui demeure propriétaire des biens issus de successions en déshérence.
La circulaire interministérielle (Ministres de l'Intérieur et de l'économie) du 8 mars 2006 détaille la procédure.

1) Les biens concernés

Ce sont exclusivement des biens immobiliers dont le propriétaire est inconnu ou décédé depuis plus de trente ans sans héritier ou sans acceptation de la succession de la part de ces derniers.

2) Les procédures

Après une enquête préalable de la commune afin de s'assurer que le bien est sans maître, le Conseil municipal de la commune sur lequel se situe le bien doit autoriser le maire à acquérir le bien. Un procès-verbal, affiché en mairie, constate cette situation. Si le Conseil municipal refuse l'acquisition, le maire en avertit le préfet qui prend un arrêté transférant ledit bien dans le domaine de l'Etat.
Une autre procédure permet à une commune après constatation que les contributions foncières n'ont pas été acquittées depuis plus de 3 ans et délibération du Conseil municipal prise dans les six mois de la constatation de se porter acquéreur du bien. Elle est détaillée à l’ article L 27 bis du code du domaine de l’Etat.