Ventes au déballage
L’article 54 de la loi n°2008-776 de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, publiée au Journal Officiel du 5 août a modifié le régime de l’autorisation des ventes au déballage défini à l’article L 310-2 du code de commerce. La publication au journal officiel du 9 janvier du décret n° 2009-16 du 7 janvier 2009 a marqué l’entrée en vigueur du nouveau dispositif en modifiant la partie réglementaire du code de commerce.
Plusieurs modifications importantes sont à souligner :
- L’autorisation préalable est remplacée par un régime de déclaration préalable auprès du maire quelle que soit la surface de vente ;
- Le seuil de 300 m2 au delà duquel l’autorisation relevait de la compétence du préfet est supprimé ;
- Les particuliers ( non inscrits au registre du commerce et des sociétés) ne sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés que deux fois par an au plus
I - Présentation de la demande ( modèle de déclaration ci- annexé)
Conformément aux articles R 310-8 et R 310-9 du code de commerce, « Une déclaration préalable de vente au déballage est adressée par l’organisateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans laquelle l’opération de vente est prévue… »
Cette déclaration doit être établie quinze jours au moins avant la date du début de cette vente.
Si la vente est prévue sur le domaine public, la déclaration doit être établie dans les mêmes délais et concomitamment avec la demande d’autorisation temporaire du domaine public
La déclaration préalable doit être établie conformément au modèle annexé à l’arrêté du 9 janvier 2009 relatif à la déclaration préalable des ventes au déballage publié au journal officiel du 17 janvier 2009 et dont vous trouverez un exemplaire ci-après. Elle est signée par le vendeur ou l’organisateur ou la personne ayant qualité pour le représenter. Elle est accompagnée d’un justificatif de l’identité du déclarant .
Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement et que les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés ne sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés que deux fois par an au plus .
II- Rappel : obligation de tenir un registre des exposants lors des foires à tout
Par ailleurs, il est rappelé que les ventes au déballage autorisées aux particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont contrôlées au moyen du registre mentionné au 2° alinéa de l’article 321-7 du code pénal dans les conditions fixées aux articles R 321-1 à R 321- 8 du code pénal. Conformément aux dispositions de l’article R 321-10 du code pénal, ledit registre doit au terme de la manifestation et au plus tard dans le délai de huit jours, être déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de la manifestation .
A cet effet, l’article 321-7 du code pénal mentionne que « Est puni de six mois d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, par une personne dont l’activité professionnelle comporte la vente d’objets…..d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour….., un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange…..
Est puni des mêmes peines le fait par une personne…….qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l’échange d’objets visés à l’alinéa précédent, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, un registre permettant l’identification des vendeurs….. ».
Concernant ledit registre, l’article R321-9 du code pénal précise que « Le registre tenu à l’occasion de toute manifestation mentionnée au deuxième alinéa de l’article 321-7 doit comprendre :
I°) Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui offre à la vente ou à l’échange…. ;
2°) pour les participants non professionnels, la mention de la remise d’une attestation sur l’honneur de non participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile ;… »
Les nouvelles dispositions de l’article L310-2 du code de commerce concernent les ventes au déballage quelle que soit leur dénomination ( ventes sous chapiteau, vide- greniers, brocantes, foires à tout…), que les vendeurs soient des professionnels ou des particuliers et que les marchandises soient neuves ou d’occasion.
Les services de la préfecture ( bureau de la réglementation, des élections et du commerce) se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.
DÉCLARATION PRÉALABLE D'UNE VENTE AU DÉBALLAGE
